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des valeurs émises par une puissance adverse, pourvu que le paiement de ces intérêts aux ressortissants de cette puissance ou aux neutres n’ait pas été suspendu pendant la guerre ;

4° Les capitaux remboursables avant et pendant la guerre, payables aux ressortissants d’une des puissances contractantes, représentant des valeurs émises par une puissance adverse, pourvu que le paiement de ce capital aux ressortissants de cette puissance ou aux neutres n’ait pas été suspendu pendant la guerre.

Les produits des liquidations des biens, droits et intérêts ennemis visés dans la section IV et son annexe, seront pris en charge dans la monnaie et au change prévus ci-après à l’alinéa d, par les offices de vérification et de compensation et affectés par eux dans les conditions prévues par lesdites section et annexe.

Les opérations visées dans le présent article seront effectuées selon les principes suivants et conformément à l’annexe de la présente section :

a) Chacune des hautes parties contractantes interdira, dès la mise en vigueur du présent traité, tous paiements, acceptations de paiements et généralement toutes communications entre les parties intéressées, relativement au règlement desdites dettes, autrement que par l’intermédiaire des offices de vérification et de compensation susvisés ;

b) Chacune des hautes parties contractantes sera respectivement responsable du paiement desdites dettes de ses nationaux, sauf dans le cas où le débiteur était, avant la guerre, en faillite, en déconfiture ou en état d’insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société dont les affaires ont été liquidées pendant la guerre conformément à la législation exceptionnelle de guerre. Néanmoins les dettes des habitants des territoires envahis ou occupés par l’ennemi avant l’armistice ne seront pas garanties par les États dont ces territoires font partie ;

c) Les sommes dues aux ressortissants d’une des puissances contractantes par les ressortissants d’une puissance adverse seront portées au débit de l’office de vérification et de compensation du pays du débiteur et versées au créancier par l’office du pays de ce dernier ;

d) Les dettes seront payées ou créditées dans la monnaie de celle des puissances alliées et associées (y compris les colonies et protectorats des puissances alliées, les dominions britanniques et l’Inde) qui sera intéressée. Si les dettes doivent être réglées dans toute autre monnaie, elles seront payées ou créditées dans la monnaie de la puissance alliée ou associée intéressée (colonie, protectorat, dominion britannique ou Inde). La conversion se fera au taux du change d’avant-guerre.