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magne, même si lesdites puissances alliées et associées n’ont pas été en état de guerre avec elle.

Art. 290. — L’Allemagne reconnaît comme étant et demeurant abrogés par le présent traité tous les traités, conventions ou accords qu’elle a conclus avec l’Autriche, la Hongrie, la Bulgarie ou la Turquie depuis le 1er  août 1914 jusqu’à la mise en vigueur du présent traité.

Art. 291. — L’Allemagne s’engage à assurer de plein droit aux puissances alliées et associées, ainsi qu’aux fonctionnaires et ressortissants desdites puissances, le bénéfice de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu’elle a pu concéder à l’Autriche, à la Hongrie, à la Bulgarie, ou à la Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces États, par traités, conventions ou accords, conclus avant le 1er  août 1914, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.

Les puissances alliées et associées se réservent d’accepter ou non le bénéfice de ces droits et avantages.

Art. 292. — L’Allemagne reconnaît comme étant et demeurant abrogés tous les traités, conventions ou accords qu’elle a conclus avec la Russie ou avec tout État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu’avec la Roumanie, avant le 1er  août 1914 ou depuis cette date jusqu’à la mise en vigueur du présent traité.

Art. 293. — Au cas où, depuis le 1er  août 1914, une puissance alliée ou associée, la Russie, ou un État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, aurait été contraint à la suite d’une occupation militaire, par tout autre moyen ou pour toute autre cause, d’accorder ou de laisser accorder par un acte émanant d’une autorité publique quelconque, des concessions, privilèges et faveurs de quelque nature que ce soit à l’Allemagne ou à un ressortissant allemand, ces concessions, privilèges et faveurs sont annulés de plein droit par le présent traité.

Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter de cette annulation ne seront en aucun cas supportées par les puissances alliées et associées, ni les puissances, États, Gouvernements ou autorités publiques que le présent article délie de leurs engagements.

Art. 294. — Dès la mise en vigueur du présent traité, l’Allemagne s’engage à faire bénéficier de plein droit les puissances alliées et associées, ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit qu’elle a concédés depuis le 1er  août 1914 jusqu’à la mise en vigueur du présent