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PARTIE X

CLAUSES ÉCONOMIQUES



SECTION I. — Relations commerciales.


Chapitre I. — Réglementation, taxes et restrictions douanières.


Art. 264. — L’Allemagne s’engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l’un quelconque des États alliés ou associés, importés sur le territoire allemand, quel que soit l’endroit d’où ils arrivent, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d’un autre quelconque desdits États ou d’un autre pays étranger quelconque.

L’Allemagne ne maintiendra ou n’imposera aucune prohibition ou restriction à l’importation sur le territoire allemand de toutes marchandises, produits naturels ou fabriqués des territoires de l’un quelconque des États alliés ou associés de quelque endroit qu’ils arrivent, qui ne s’étendra pas également à l’importation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d’un autre quelconque desdits États ou d’un autre pays étranger quelconque.


Art. 265. — L’Allemagne s’engage, en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne le régime des importations, de différence au détriment du commerce de l’un quelconque des États alliés ou associés par rapport à un autre quelconque desdits États, ou par rapport à un autre pays étranger quelconque, même par des moyens indirects, tels que ceux résultant de la réglementation ou de la procédure douanière, ou des méthodes de vérification ou d’analyse, ou des conditions de paiement des droits, ou des méthodes de classification ou d’interprétation des tarifs, ou encore de l’exercice de monopoles.


Art. 266. — En ce qui concerne la sortie, l’Allemagne s’en-