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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

modes de livraison et de paiement. Les demandes accompagnées des spécifications utiles devront être notifiées à l’Allemagne cent vingt jours avant la date fixée pour le commencement de l’exécution, en ce qui concerne les livraisons à faire à partir du 1er  janvier 1920, et trente jours avant cette date pour les livraisons à faire entre la date de mise en vigueur du présent traité et le 1er  janvier 1920. En attendant que l’Allemagne ait reçu les demandes prévues au présent paragraphe, les stipulations du protocole du 25 décembre 1918 (Exécution de l’article IV de l’armistice du 11 novembre 1918) restent en vigueur. Les demandes relatives aux substitutions prévues par les paragraphes 7 et 8 seront notifiées au Gouvernement allemand avec un délai préalable jugé suffisant par la Commission. Si la Commission juge que la satisfaction complète des demandes est de nature à peser d’une façon excessive sur les besoins industriels allemands, elle pourra les différer ou les annuler, et ainsi fixer tous ordres de priorité ; mais le charbon à fournir en remplacement du charbon des mines détruites sera fourni par priorité sur toutes livraisons.


ANNEXE VI


§ 1. — L’Allemagne donne à la Commission des réparations une option de livraison, à titre de réparation partielle, des quantités et des espèces de matières colorantes et produits chimiques pharmaceutiques qui seront désignés par elle, à concurrence de 50 % du stock total de chaque espèce de matières, colorantes et produits chimiques pharmaceutiques existant en Allemagne ou se trouvant sous le contrôle allemand à la date de la mise en vigueur du présent traité.

Cette option sera exercée dans les soixante jours de la réception, par la Commission, de l’état détaillé des stocks, fourni dans la forme demandée par elle.

§ 2. — L’Allemagne donne en outre à la Commission des réparations une option pour la livraison, pendant la période qui s’écoulera entre la mise en vigueur du présent traité et le 1er  juin 1920, puis, pendant chaque période ultérieure de six mois, jusqu’au 1er  janvier 1925, de toutes matières colorantes et tous produits chimiques pharmaceutiques, à concurrence de 25 % de la production allemande pendant la période des six mois précédents, ou, si la production, pendant cette période de six mois, était, de l’avis de la Commission, inférieure à la production normale, à concurrence de 25 % de cette production normale.