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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

prix ni estimation, ces prix ou estimation devant être fixés par la Commission, comme il est dit ci-après.

§ 4. — Dès réception des listes, la Commission examinera dans quelle mesure les matériaux et animaux mentionnés dans ces listes peuvent être exigés de l’Allemagne.

Pour fixer sa décision, la Commission tiendra compte des nécessités intérieures de l’Allemagne, autant que cela sera nécessaire au maintien de sa vie sociale et économique ; elle fera état également des prix et des dates auxquels les articles semblables peuvent être obtenus dans les pays alliés et associés et les comparera à ceux applicables aux articles allemands ; elle fera état, enfin, de l’intérêt général qu’ont les Gouvernements alliés et associés à ce que la vie industrielle de l’Allemagne ne soit pas désorganisée au point de compromettre sa capacité d’accomplir les autres actes de réparation exigés d’elle.

Toutefois, il ne sera demandé à l’Allemagne des machines, des équipements, des tours et tous articles similaires d’un caractère commercial actuellement en service dans l’industrie, que si aucun stock de ces articles n’est disponible et à vendre ; d’autre part, les demandes de cette nature n’excéderont pas 30 % des quantités de chaque article en service dans un établissement allemand ou une entreprise allemande quelconque.

La Commission donnera aux représentants du Gouvernement allemand la faculté de se faire entendre, dans un délai déterminé, sur sa capacité de fournir lesdits matériaux, animaux et objets.

La décision de la Commission sera ensuite, et le plus rapidement possible, notifiée au Gouvernement allemand et aux différents Gouvernements alliés et associés intéressés.

Le Gouvernement allemand s’engage à livrer les matériaux, objets et animaux, précisés dans cette notification, et les Gouvernements alliés et associés intéressés s’engagent, chacun pour ce qui le concerne, à accepter ces mêmes fournitures, sous réserve qu’elles seront conformes aux spécifications données ou ne seront pas, de l’avis de la Commission, impropres à l’emploi requis pour le travail de réparation.

§ 5. — La Commission déterminera la valeur à attribuer aux matériaux, objets et animaux livrés comme il est dit ci-dessus, et les Gouvernements alliés et associés qui recevront ces fournitures acceptent d’être débités de leur valeur et reconnaissent que la somme correspondante devra être traitée comme un paiement fait par l’Allemagne, à répartir confor-