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RÉPARATIONS

pour l’amortissement, à partir de 1926 sur le montant total de l’émission ;

3° Pour être délivré immédiatement, en couverture, un engagement écrit d’émettre à titre de nouveau versement, et seulement lorsque la Commission sera convaincue que l’Allemagne peut assurer le service des intérêts et du fonds d’amortissement desdits bons, 40 milliards (quarante milliards) de marks or en bons au porteur portant intérêt à 5 % (cinq pour cent), les époques et le mode de paiement du principal et des intérêts devant être déterminés par la Commission.

Les dates auxquelles les intérêts sont dus, le mode d’emploi du fonds d’amortissement et toutes questions analogues relatives à l’émission, à la gestion et à la réglementation de l’émission des bons seront déterminés de temps à autre par la Commission.

De nouvelles émissions, à titre de reconnaissance et de garantie, peuvent être exigées dans les conditions que la Commission déterminera ultérieurement, de temps à autre.

d) Au cas où des bons, obligations ou autres reconnaissances de dettes émis par l’Allemagne, comme garantie ou reconnaissance de sa dette de réparation, seraient attribués, à titre définitif, et non à titre de garantie, à des personnes autres que les divers Gouvernements au profit desquels a été fixé à l’origine le montant de la dette de réparation de l’Allemagne, ladite dette sera, à l’égard de ces derniers, considérée comme éteinte pour un montant correspondant à la valeur nominale des bons qui ont été ainsi attribués définitivement, et l’obligation de l’Allemagne afférente auxdits bons sera limitée à l’obligation qui y est exprimée.

e) Les frais nécessités par les réparations et reconstructions des propriétés situées dans les régions envahies et dévastées, y compris la réinstallation des mobiliers, des machines et de tout matériel, seront évalués au coût de réparation et de reconstruction à l’époque où les travaux seront exécutés.

f) Les décisions de la Commission relatives à une remise totale ou partielle, en capital ou en intérêts, de toute dette vérifiée de l’Allemagne devront être motivées.

§ 13. — En ce qui concerne les votes, la Commission se conformera aux régles suivantes :

Quand la Commission prend une décision, les votes de tous les délégués ayant le droit de voter, ou, en l’absence de certains d’entre eux, de leurs délégués adjoints, seront enregistrés. L’abstention est considérée comme un vote émis contre la proposition en discussion. Les assesseurs n’ont pas le droit de vote.