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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

présente partie du présent traité. Elle devra se conformer aux conditions et dispositions suivantes :

a) Toute fraction du montant total des créances vérifiées qui ne sera pas payée en or, ou en navires, valeurs et marchandises ou de toute autre façon, devra être couverte par l’Allemagne dans des conditions que la Commission déterminera par la remise, à titre de garantie, d’un montant équivalent de bons, de titres d’obligations ou autres, en vue de constituer une reconnaissance de la fraction de dette dont il s’agit.

b) En estimant périodiquement la capacité de paiement de l’Allemagne, la Commission examinera le système fiscal allemand : 1° afin que tous les revenus de l’Allemagne, y compris les revenus destinés au service ou à l’acquittement de tout emprunt intérieur, soient affectés par privilège au paiement des sommes dues par elle à titre de réparations, et 2° de façon à acquérir la certitude qu’en général le système fiscal allemand est tout à fait aussi lourd, proportionnellement, que celui d’une quelconque des puissances représentées à la Commission.

c) Afin de faciliter et de poursuivre la restauration immédiate de la vie économique des pays alliés et associés, la Commission, ainsi qu’il est prévu à l’article 235, recevra de l’Allemagne, comme garantie et reconnaissance de sa dette, un premier versement de bons au porteur en or, libres de taxe ou impôts de toute nature, établis ou susceptibles de l’être par les Gouvernements de l’Empire ou des États allemands ou par toute autorité en dépendant ; ces bons seront remis en acompte et en trois fractions, comme il est dit ci-après [le mark or étant payable conformément à l’article 262 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité] :

1° Pour être émis immédiatement, 20 milliards (vingt milliards) de marks or en bons au porteur, payables jusqu’au 1er  mai 1921 au plus tard, sans intérêts ; on appliquera notamment à l’amortissement de ces bons les versements que l’Allemagne s’est engagée à effectuer conformément à l’article 235, déduction faite des sommes affectées au remboursement des dépenses d’entretien des troupes d’occupation et au paiement des dépenses du ravitaillement en vivres et matières premières ; ceux de ces bons qui n’auraient pas été amortis à la date du 1er  mai 1921 seront alors échangés contre de nouveaux bons du même type que ceux prévus ci-après (12, c, 2°) ;

2° Pour être émis immédiatement, 40 milliards (quarante milliards) de marks or en bons au porteur, portant intérêt à 2 1/2 % (deux et demi pour cent) entre 1921 et 1926, et ensuite à 5 % (cinq pour cent) avec 1 % (un pour cent) en supplément