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RÉPARATIONS

travail ou à l’honneur, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes ;

4° Dommages causés par toute espèce de mauvais traitements aux prisonniers de guerre ;

5° En tant que dommage causé aux peuples des puissances alliées et associées, toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes militaires de la guerre (armées de terre, de mer ou forces aériennes), mutilés, blessés, malades ou invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient le soutien ; le montant des sommes dues aux Gouvernements alliés et associés sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, à la valeur capitalisée, à la date de la mise en vigueur du présent traité, desdites pensions ou compensations, sur la base des tarifs en vigueur en France, à la date ci-dessus ;

6° Frais de l’assistance fournie par les Gouvernements des puissances alliées et associées aux prisonniers de guerre, à leurs familles ou aux personnes dont ils étaient le soutien ;

7° Allocations données par les Gouvernements des puissances alliées et associées aux familles et aux autres personnes à la charge des mobilisés ou de tous ceux qui ont servi dans l’armée ; le montant des sommes qui leur sont dues pour chacune des années au cours desquelles des hostilités se sont produites sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, sur la base du tarif moyen appliqué en France, pendant ladite année, aux paiements de cette nature.

8° Dommages causés à des civils par suite de l’obligation qui leur a été imposée par l’Allemagne ou ses alliés de travailler sans une juste rémunération ;

9° Dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu qu’elles soient situées, appartenant à l’une des puissances alliées et associées ou à leurs ressortissants (exception faite des ouvrages et du matériel militaires ou navals), qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de l’Allemagne ou ses alliés sur terre, sur mer ou dans les airs, ou dommages causés en conséquence directe des hostilités ou de toutes opérations de guerre ;

10° Dommages causés sous forme de prélèvements, amendes ou exactions similaires de l’Allemagne ou de ses alliés au détriment des populations civiles.


ANNEXE II


§ 1. — La Commission prévue par l’article 233 prendra le titre de « Commission des réparations » ; elle sera désignée dans les articles ci-après par les mots « la Commission ».