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RÉPARATIONS

sera déterminé par la Commission des réparations, et le Gouvernement allemand s’engage à faire immédiatement une émission correspondante de bons spéciaux au porteur payables en marks or le 1er  mai 1926 ou, au choix du Gouvernement allemand, le 1er  mai de toute année antérieure à 1926. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la forme de ces bons sera déterminée par la Commission des réparations. Lesdits bons seront remis à la Commission des réparations, qui aura pouvoir de les recevoir et d’en accuser réception au nom de la Belgique.


Art. 233. — Le montant desdits dommages, pour lesquels réparation est due par l’Allemagne, sera fixé par une commission interalliée, qui prendra le titre de Commission des réparations et sera constituée dans la forme et avec les pouvoirs indiqués ci-après et aux annexes II à VII ci-jointes.

Cette Commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement allemand l’équitable faculté de se faire entendre.

Les conclusions de cette Commission, en ce qui concerne le montant des dommages déterminés ci-dessus, seront rédigées et notifiées au Gouvernement allemand le 1er  mai 1921 au plus tard, comme représentant le total de ses obligations.

La Commission établira concurremment un état de paiements en prévoyant les époques et les modalités de l’acquittement par l’Allemagne de l’intégralité de sa dette dans une période de trente ans, à dater du 1er  mai 1921. Au cas cependant où, au cours de ladite période, l’Allemagne manquerait à l’acquittement de sa dette, le règlement de tout solde restant impayé pourra être reporté aux années suivantes, à la volonté de la Commission, ou pourra faire l’objet d’un traitement différent, dans telles conditions que détermineront les Gouvernements alliés et associés, agissant suivant la procédure prévue à la présente partie du présent traité.


Art. 234. — La Commission des réparations devra, après le 1er  mai 1921, étudier, de temps à autre, les ressources et les capacités de l’Allemagne, et, après avoir donné aux représentants de ce pays l’équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous pouvoirs pour étendre la période et modifier les modalités des paiements à prévoir en conformité de l’article 233 ; mais elle ne pourra faire remise d’aucune somme sans l’autorisation spéciale des divers Gouvernements représentés à la Commission.


Art. 235. — Afin de permettre aux puissances alliées et associées d’entreprendre dès maintenant la restauration de