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PARTIE VIII

RÉPARATIONS



SECTION I. — Dispositions générales.


Art. 231. — Les Gouvernements alliés et associés déclarent et l’Allemagne reconnaît que l’Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les Gouvernements aidés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l’agression de l’Allemagne et de ses alliés.


Art. 232. — Les Gouvernements alliés et associés reconnaissent que les ressources de l’Allemagne ne sont pas suffisantes — en tenant compte de la diminution permanente de ces ressources qui résulte des autres dispositions du présent traité — pour assurer complète réparation de toutes ces pertes et de tous ces dommages.

Les Gouvernements alliés et associés exigent toutefois, et l’Allemagne en prend l’engagement, que soient réparés tous les dommages causés à la population civile de chacune des puissances alliées et associées et à ses biens pendant la période où cette puissance a été en état de belligérance avec l’Allemagne par ladite agression par terre, par mer et par les airs, et, d’une façon générale, tous les dommages tels qu’ils sont définis à l’annexe I ci-jointe.

En exécution des engagements pris antérieurement par l’Allemagne relativement aux restaurations et restitutions intégrales dues à la Belgique, l’Allemagne s’oblige, en sus des compensations de dommages prévues d’autre part à la présente partie, et en conséquence de la violation du traité de 1839, à effectuer le remboursement de toutes les sommes que la Belgique a empruntées aux Gouvernements alliés et associés jusqu’au 11 novembre 1918, y compris l’intérêt à 5 % (cinq pour cent) par an desdites sommes. Le montant de ces sommes