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PRISONNIERS DE GUERRE ET SÉPULTURES


Art. 223. — L’Allemagne s’engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent traité, tous les objets, valeurs ou documents ayant appartenu à des ressortissants des puissances alliées ou associées et qui auraient été retenus par des autorités allemandes.


Art. 224. — Les hautes parties contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l’entretien des prisonniers de guerre sur leurs territoires respectifs.


SECTION II. — Sépultures.


Art. 225. — Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement allemand feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires respectifs.

Ils s’engagent à reconnaître toute commission chargée par l’un ou par l’autre des Gouvernements alliés ou associés, d’identifier, enregistrer, entretenir ou élever des monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à cette Commission l’accomplissement de ses devoirs.

Ils conviennent en outre de se donner réciproquement, sous réserve des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l’hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et de leurs marins.


Art. 226. — Les sépultures des prisonniers de guerre et internés civils, ressortissants des différents États belligérants, décédés en captivité, seront convenablement entretenues dans les conditions prévues à l’article 225 du présent traité.

Les Gouvernements alliés et associés d’une part et le Gouvernement allemand d’autre part s’engagent en outre à se fournir réciproquement :

1° La liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à leur identification ;

2° Toutes indications sur le nombre et l’emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans identification.