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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)


Art. 218. — Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu’il soit tenu compte de l’achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux.

Cette disposition ne s’applique pas aux prisonniers de guerre et internés civils qui seraient punis pour des faits postérieurs au 1er mai 1919.

Jusqu’à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de vue du travail et de la discipline.


Art. 219. — Les prisonniers de guerre et internés civils, qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline, pourront être maintenus en détention.


Art. 220. — Le Gouvernement allemand s’engage à recevoir sur son territoire tous les individus rapatriables sans distinction.

Les prisonniers de guerre ou les nationaux allemands qui désireraient ne pas être rapatriés pourront être exclus du rapatriement ; mais les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un pays neutre, soit de les autoriser à résider sur leur territoire.

Le Gouvernement allemand s’engage à ne prendre, contre ces individus ou leurs familles, aucune mesure d’exception, ni à exercer à leur encontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation de quelque nature qu’elle soit.


Art. 221. — Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants allemands qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiate par le Gouvernement allemand de tous les prisonniers de guerre ressortissants des puissances alliées ou associées, qui se trouveraient encore en Allemagne.


Art. 222. — L’Allemagne s’engage :

1° À donner libre accès aux Commissions de recherche des disparus, à leur fournir tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux ; à mettre a leur disposition tous documents d’ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs recherches ;

2° À prendre des sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers allemands qui auraient dissimulé la présence d’un ressortissant d’une puissance alliée ou associée ou qui auraient négligé d’en révéler la présence après en avoir eu connaissance.