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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

Le système des ouvrages fortifiés des frontières sud et est de l’Allemagne sera conservé dans son état actuel.


SECTION II. — Clauses navales.


Art. 181. — Après l’expiration d’un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, les forces de la flotte allemande de guerre ne devront pas dépasser, en bâtiments armés :

6 cuirassés du type Deutschland ou Lothringen,

6 croiseurs légers,

12 destroyers,

12 torpilleurs,


ou un nombre égal de navires de remplacement construits comme il est dit à l’article 190.

Elles ne devront comprendre aucun bâtiment sous-marin.

Tous autres bâtiments de guerre devront, à moins de clause contraire du présent traité, être placés en réserve ou recevoir une affectation commerciale.


Art. 182. — Jusqu’à ce que les dragages prévus par l’article 193 soient terminés, l’Allemagne devra maintenir en état d’armement tel nombre de bâtiments dragueurs qui sera fixé par les Gouvernements des principales puissances alliées et associées.


Art. 183. — Après l’expiration du délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, la totalité des effectifs dépendant de la marine allemande de guerre et affectés tant à l’armement de la flotte, à la défense des côtes, au service des sémaphores, qu’à l’administration et aux services à terre, ne devra pas dépasser 15.000 hommes, officiers et personnel de tous grades et de tous corps compris.

L’effectif total des officiers et « warrant officiers » ne devra pas dépasser 1.500.

Dans le délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent traité, le personnel excédant les effectifs ci-dessus sera démobilisé.

Aucune formation navale ou militaire, ni aucun corps de réserve, ne pourront être constitués en Allemagne pour des services dépendant de la marine en dehors des effectifs ci-dessus fixés.


Art. 184. — À dater de la mise en vigueur du présent traité tous les bâtiments de guerre de surface allemands, qui se trouvent hors des parts allemands, cessent d’appartenir à l’Allemagne, qui renonce à tous droits sur lesdits bâtiments.