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l’autorité consulaire française.

§8. Dans toutes les causes, soit civiles, soit pénales, portées devant un tribunal coréen ou un tribunal consulaire français en Corée, un fonctionnaire appartenant à la nationalité du demandeur ou plaignant et duement autorisé à cet effet, pourra toujours assister à l’audience et sera traité avec les égards convenables. Il pourra, quand il le jugera nécessaire, citer, interroger contradictoirement les témoins et protester contre la procédure et la sentence.

§9. Si un Coréen, prévenu d’une infraction aux lois de son pays, se réfugie dans une maison occupée par un Français ou à bord d’un navire de commerce français, les autorités coréennes s’adresseront au Consul de France. Celui-ci prendra Les mesures nécessaires pour le faire arrêter et pour le remettre entre les mains des autorités coréennes à qui il appartient de le juger. Aucun fonctionnaire ni agent coréen ne pourra, sans la permission du Consul de France, pénétrer dans les magasins ou la