Page:Traité d'amitié et de commerce entre la France et la Corée, 1886.pdf/7

Cette page a été validée par deux contributeurs.

jugés et punis par les autorités coréennes et conformément à la loi coréenne.

§6. Toute plainte dirigée contre un Français et susceptible d’entraîner une peine pécuniaire ou la confiscation, pour violation soit du présent traité, soit des règlements y annexés ou des règlements futurs à intervenir, devra être portée devant l’autorité consulaire française ; les amendes et confiscations prononcées demeureront au profit du Gouvernement coréen.

§7. Les marchandises françaises saisies par les autorités coréennes dans un port ouvert seront mises sous scellés, conjointement par les autorités des deux pays. Les autorités coréennes en auront la garde, jusqu’à ce que l’autorité consulaire française ait rendu sa décision. Si cette décision est en faveur du propriétaire des marchandises, celles-ci seront immédiatement mises à la disposition du consul. En tout état de cause, le propriétaire pourra toujours rentrer en possession de ses marchandises, à la condition d’en déposer la valeur entre les mains des autorités coréennes en attendant la décision de