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Déclaration.

Les dispositions suivantes ont été annexées par les Plénipotentiaires sus-mentionnés au Traité signé le même jour :

§1. Dans le cas où l’une des Hautes Parties Contractantes ne croirait pas devoir user de la faculté qui est donnée à chacune d’Elles par l’article 2 du Traité, de nommer des consuls dans les ports de l’autre, elle pourra en confier les fonctions aux agents d’une Puissance tierce.

§2. Le droit de juridiction reconnu par l’article 3 du Traité aux consuls français sur leurs nationaux en Corée sera abandonné quand, dans l’opinion du Gouvernement Français, les lois et la procédure coréennes auront été modifiées et réformées de telle sorte qu’il n’y ait plus d’objections à placer les Français sous la juridiction territoriale et quand la magistrature coréenne présentera au point de vue de l’indépendance et des connaissances juridiques les mêmes garanties