Page:Traité d'amitié et de commerce entre la France et la Corée, 1886.pdf/32

Cette page a été validée par deux contributeurs.

II. Débarquement et embarquement de cargaison ; paiement des droits.

1o Tout importateur de marchandises qui désire les débarquer adressera, à cet effet, à la Douane une demande certifiée sincère, indiquant son nom, le nom du navire employé au transport, les marques, les numéros, le contenu et la valeur des colis. L’autorité douanière pourra exiger la production de la facture pour toute consignation de marchandises. Faute de la produire et à défaut d’une explication suffisante, le propriétaire ne pourra débarquer ses marchandises qu’après paiement du double des droits inscrits au tarif ; le supplément ainsi perçu sera restitué si la facture est produite.

2o Les marchandises déclarées seront examinées par les agents des Douanes dans des endroits désignés à cet effet. Cette visite aura lieu sans délai et sans dommage pour les marchandises. Les emballages seront aussitôt rétablis, autant que faire se pourra, en leur état primitif par les soins de la Douane.