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Article 11.

Dix ans après l’entrée en vigueur du présent traité, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra, à charge de prévenir l’autre Partie un an à l’avance, demander une révision du traité et des tarifs y annexés, en vue d’y introduire, d’un commun accord, telles modifications dont l’expérience aurait démontré l’utilité.

Article 12.

§1. Le présent traité est rédigé en français et en chinois. Les deux textes ont été soigneusement confrontés et il a été reconnu qu’ils avaient le même sens. Il est convenu, toutefois, que le texte français ferait foi, si quelque divergence venait à se produire dans l’interprétation.

§2. Toutes les communications officielles, adressées aux autorités coréennes par les autorités françaises, seront provisoirement accompagnées d’une traduction en langue chinoise.

Article 13.

Le présent traité sera ratifié par le Président de la République française et par