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Article 9.

§1. Les autorités françaises et les Français en Corée pourront engager des sujets coréens à titre de lettré, d’interprète, de serviteur ou à tout autre titre licite, sans que les autorités coréennes puissent y mettre obstacle. Réciproquement, des Français pourront être engagés dans les mêmes conditions au service du gouvernement ou des sujets coréens.

§2. Les Français qui se rendraient en Corée pour y étudier ou y professer la langue écrite ou parlée, les sciences, les lois et arts, devront, en témoignage des sentiments de bonne amitié dont sont animées les Hautes Parties Contractantes, recevoir toujours aide et assistance. Les Coréens qui se rendront en France y jouiront des mêmes avantages.

Article 10.

À dater du jour de l’entrée en vigueur du présent traité, le Gouvernement français, ses agents et ses ressortissants jouiront de tous les priviléges, immunités et avantages que Sa Majesté le Roi de Corée a concédés ou concéderait ultérieurement au Gouvernement, aux agents ou aux ressortissants de toute autre Puissance.