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leur seront données pour se procurer des approvisionnements de toute sorte ou faire des réparations. Les règlements de commerce ou de port ne leur seront pas applicables et ils seront exempts de droit ou taxes de port de toute espèce.

§2. Quand des navires de guerre français entreront dans un port de Corée non ouvert, les officiers et l’équipage pourront descendre à terre, mais il leur sera interdit de se rendre dans l’intérieur, à moins qu’ils ne soient munis de passeports.

§3. Des approvisionnements de toute nature à l’usage de la marine militaire française pourront, en franchise de tous droits, être débarqués dans les ports ouverts de Corée et consignés à la garde d’un agent français. Si ces approvisionnements sont vendus, l’acheteur paiera aux autorités coréennes les droits ordinaires.

§4. Le Gouvernement coréen assistera de tout son pouvoir les navires appartenant au Gouvernement français qui procéderaient dans les eaux coréennes à des opérations de relèvements ou de sondages.