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reste garanti par la valeur des objets sauvés et devra être effectué par les parties intéressées, lors de la remise desdits objets.

§4. Le gouvernement coréen ne réclamera aucun remboursement ni pour les dépenses de ses agents, fonctionnaires locaux ou employés le police qui auront procédé au sauvetage, ni pour les frais de voyage des agents chargés d’escorter les naufragés, ni pour les frais de correspondance officielle. Ces dépenses resteront à la charge du Gouvernement coréen.

§5. Tout navire marchand français que le mauvais temps, le manque de vivres ou de combustible obligerait à relâcher dans un port de Corée non ouvert, pourra y faire des réparations et s’y procurer les provisions nécessaires. Les dépenses seront payées par le capitaine du navire.

Article 8.

§1. Les navires de guerre de chacune des Hautes Parties Contractantes auront libre accès dans les ports de l’autre. Toutes facilités