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Article 7.

§1. Si un navire français fait naufrage ou s’échoue sur les côtes de Corée, les autorités locales prendront immédiatement les mesures nécessaires pour défendre contre le pillage le navire et la cargaison, pour protéger contre tout mauvais traitement l’équipage et les passagers et pour leur prêter aide et assistance. Elles donneront aussitôt avis du naufrage au Consul de France le plus voisin et fourniront, le cas échéant, aux naufragés le moyen de gagner le port ouvert le plus proche.

§2. Toutes les dépenses faites par le Gouvernement Coréen pour porter secours à des Français naufragés, pour leur fournir des vêtements, des vivres, des soins médicaux et des moyens de transport, pour recueillir les corps des décédés et procéder à leurs funérailles seront remboursées par le Gouvernement français.

§3. Le Gouvernement français ne sera pas garant du remboursement des dépenses faites pour le sauvetage et la conservation des navires naufragés ou de leur cargaison. Ce remboursement