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lui-même. Les autorités compétentes des deux pays pourront, quand elles le jugeront opportun, réviser ces règlements en vue d’y introduire, d’un commun accord, telles modifications ou additions dont l’expérience démontrerait l’utilité.

Article 6.

§1. Tout Français qui introduirait ou tenterait d’introduire en fraude des marchandises dans un port ou dans une localité non ouverts au commerce étranger en Corée, encourra, outre la confiscation, une amende égale au double de la valeur des marchandises.

§2. Les autorités coréennes pourront arrêter tout Français prévenu de contrebande ou de tentative de ce délit, à charge de le remettre sans retard entre les mains du Consul de France compétent pour le juger. Elles pourront également saisir les marchandises et les conserver jusqu’au jugement définitif de l’affaire.