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après la date de la communication officielle faite par l’autorité coréenne au consul de France du port intéressé ; mais elle ne restera en vigueur que le temps strictement nécessaire.

§7. Tout navire de commerce français paiera des droits de tonnage à raison de trente cents mexicains par tonneau de registre. Cette somme une fois payée, il sera permis au navire de se rendre dans tout port coréen ouvert durant une période de quatre mois sans acquitter d’autre taxe. Le produit des droits de tonnage sera affecté à la construction de phares, de balises et de bouées, à l’éclairage et au balisage des côtes de Corée, principalement aux approches des ports ouverts, à l’aménagement et à l’amélioration des mouillages. Aucun droit de tonnage ne sera perçu sur les bateaux employés, dans les ports ouverts, au chargement où au déchargement des cargaisons.

§8. Pour assurer l’exécution pleine et entière au présent traité, il est convenu que le tarif et les Règlements commerciaux ci-après insérés entreront en vigueur en même temps que le traité