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quelque point du pays que ce soit, soumises à aucune taxe additionnelle ni à aucun droit d’accise ou de transit. De la même manière, le transport vers les ports ouverts de tous les produits coréens destinés à l’exportation se fera en pleine franchise, et ces produits ne seront, soit au lieu de production, soit durant le trajet d’un point quelconque du pays vers un port ouvert, soumis au paiement d’aucune taxe ni d’aucun droit d’accise ou de transit.

§5. Le gouvernement coréen pourra affréter des navires français pour le transport des marchandises ou des voyageurs vers les ports coréens non ouverts ; les sujets coréens jouiront de la même faculté, après autorisation des autorités locales.

§6. Lorsque le Gouvernement coréen aura lieu de craindre une disette dans le Royaume, Sa Majesté le Roi de Corée pourra, par décret, interdire temporairement l’exportation des grains pour l’étranger par un ou par tous les ports coréens ouverts ; cette prohibition deviendra obligatoire pour les Français en Corée un mois