Page:Traité d'amitié et de commerce entre la France et la Corée, 1886.pdf/13

Cette page a été validée par deux contributeurs.

règlements municipaux, de police ou autres qui seront établis, de concert, par les autorités compétentes des deux pays, dans l’intérêt du bon ordre et de la paix publique.

Article 5.

§1. Dans toute localité ouverte au commerce étranger, les Français pourront, après acquittement des droits inscrits au tarif ci-annexé, importer d’un port étranger ou d’un port coréen ouvert, — vendre ou acheter, quelle que soit la nationalité de l’acheteur ou du vendeur, — exporter à destination d’un port étranger ou d’un port coréen ouvert toutes espèces de marchandises non prohibées par le présent traité. Ils auront pleine liberté de faire, sans l’intervention de l’autorité coréenne ni d’autres intermédiaires, tous actes de commerce avec les sujets coréens ou autres ; ils pourront également, et en toute liberté, se livrer à l’industrie.

§2. Les propriétaires ou consignataires de toute marchandise importée d’un port étranger, et pour laquelle le droit du tarif visé ci-dessus aura été