Page:Traité établissant une Constitution pour l’Europe, 16 décembre 2004.djvu/63

Cette page n’a pas encore été corrigée

2. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Article III-126

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les modalités d'exercice du droit, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point b), pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans être ressortissant de cet État. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes propres à un État membre le justifient.

Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de l'article III-330, paragraphe 1, et des mesures adoptées pour son application.

Article III-127

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'article I-10, paragraphe 2, point c).

Les États membres engagent les négociations internationales requises pour assurer cette protection.

Une loi européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

Article III-128

Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou organes en vertu de l'article I-10, paragraphe 2, point d), et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à l'article IV-448, paragraphe 1. Les institutions et organes visés à l'article I-10, paragraphe 2, point d), sont ceux énumérés à l'article I-19, paragraphe 1, second alinéa, et aux articles I-30, I-31 et I-32, ainsi que le médiateur européen.

Article III-129

La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application de l'article I-10 et du présent titre. Ce rapport tient compte du développement de l'Union.

Sur la base de ce rapport, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut compléter les droits prévus à l'article I-10. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.