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Article I-18 : Clause de flexibilité

1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III, pour atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, adopte les mesures appropriées.

2. La Commission européenne, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article I-11, paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où la Constitution exclut une telle harmonisation.

TITRE IV - LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION

CHAPITRE I - LE CADRE INSTITUTIONNEL

Article I-19 Les institutions de l'Union

1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à:

— promouvoir ses valeurs,

— poursuivre ses objectifs,

— servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres,

— assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

Ce cadre institutionnel comprend:

— le Parlement européen,

— le Conseil européen,

— le Conseil des ministres (ci-après dénommé «Conseil»),