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— Mais c’est un sot, il ne pouvait que dire des bêtises, — répondit Fanarine en riant, — mais quand même c’est un motif. Ensuite : « En troisième lieu, le président, contrairement à l’énoncé catégorique du premier paragraphe de l’article 801 du Code de procédure criminelle, n’a pas expliqué aux jurés, dans son résumé, de quels éléments juridiques est composée la conception de la culpabilité, il ne leur a pas dit qu’ils ont le droit, après avoir reconnu comme prouvé le fait que Maslova a versé le poison au marchand Smielkov, de la déclarer non responsable parce qu’elle n’avait pas eu l’intention de lui donner la mort. Avertis par le président de la possibilité d’une pareille restriction, l’acte de Maslova n’était plus considéré comme un meurtre, et devenait un homicide par imprudence », c’est le motif principal.

— Oui, mais c’était à nous de le comprendre. C’est notre faute.

— Enfin, en quatrième lieu, — continua l’avocat, — il y a contradiction évidente dans la réponse des jurés. Maslova était accusée d’empoisonnement prémédité sur la personne du marchand Smielkov, dans un but de lucre qui apparaissait comme le seul mobile du crime ; or les jurés ont écarté le vol et la participation de Maslova dans ce vol. En conséquence ils avaient donc l’intention d’écarter également toute intention de meurtre de la part de l’accusée ; c’est donc uniquement par un malen-