occasionnant la mort d’un homme, et qu’ainsi l’empoisonnement constituait bien un meurtre. Enfin, quand il lui parut que les jurés étaient également pénétrés de cette vérité, il leur expliqua que, dans le cas où le vol et le meurtre se trouvaient réunis, c’était ce qu’on appelle un meurtre accompagné de vol.
Malgré sa hâte d’en finir au plus vite avec l’affaire, et, bien que sa Suissesse l’attendît déjà, le président avait à un tel point la routine du métier qu’ayant une fois commencé à parler, il ne pouvait plus s’arrêter ; aussi expliqua-t-il longuement aux jurés que s’ils trouvaient les accusés coupables ils avaient le droit de les déclarer coupables ; et, s’ils les trouvaient innocents, de les déclarer innocents ; et que, s’ils les reconnaissaient coupables sur un chef d’accusation et innocents sur l’autre, ils avaient le droit de les déclarer coupables sur l’un, innocents sur l’autre. Ensuite il leur dit que ce droit leur était dévolu dans toute son étendue, mais que leur devoir était d’en user raisonnablement. Il voulait leur expliquer qu’une réponse affirmative faite aux questions posées s’appliquerait à l’ensemble de la question, et que, s’ils voulaient la faire porter uniquement sur telle ou telle fraction de la question, ils devraient le spécifier, mais il consulta sa montre et s’aperçut qu’il était déjà trois heures moins cinq minutes, et il aborda immédiatement le fond de l’affaire.