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le maître de la maison devant les juges pour jurer qu’il n’a point mis sa main sur le bien de son prochain.

9. Quand il sera question de quelque chose où il y ait prévarication, touchant un bœuf ou un âne, ou une menue bête, ou un habit, même touchant toute autre chose perdue, dont quelqu’un dira qu’elle lui appartient, la cause des deux parties viendra devant les juges, et celui que les juges auront condamné rendra le double à son prochain.

10. Si quelqu’un donne à garder à son prochain quelque âne, quelque bœuf, quelque menue ou grosse bête, et qu’elle meure, ou qu’elle se soit cassé quelque membre, ou qu’on l’ait emmenée sans que personne l’ait vu ;

11. le serment de l’Éternel interviendra entre les deux parties, pour savoir s’il n’a point mis sa main sur le bien de son prochain ; et le maître de la bête se contentera du serment, et l’autre ne la rendra point.

12. Mais si en effet elle lui a été dérobée, il la rendra à son maître.

13. Si en effet elle a été déchirée par les bêtes sauvages, il lui en apportera des preuves, et ne rendra point ce qui a été déchiré.

14. Si quelqu’un emprunte de son prochain quelque bête, et qu’elle se casse quelque membre, ou qu’elle meure, son maître n’y étant point présent, il ne manquera point de la rendre.

15. Mais si son maître y est présent, il ne la rendra point ; si elle a été louée, on paiera seulement son louage.

16. Si quelqu’un suborne une vierge qui n’était point fiancée, et couche avec elle, il faut qu’il la dote, la prenant pour femme.

17. Mais si le père de la fille veut refuser absolument de la lui donner, il lui comptera autant d’argent qu’on en donne pour la dot des vierges.

18. Tu ne laisseras point vivre la sorcière.