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degré, le prêtre à un degré supérieur, l’évêque enfin à un degré plus élevé encore. Chacun en reçoit une mesure correspondant à son ministère dans l’Église ; en sorte que, suivant les dons reçus par l’ordination, l’évêque est le docteur en chef, le premier ministre des choses saintes, et le principal administrateur ou l’archipasteur dans son Église particulière ; le prêtre, recevant tout son pouvoir de l’ordination épiscopale, n’a le droit d’enseigner, d’officier et d’administrer spirituellement que dans sa paroisse et sous la dépendance de l’évêque, et les diacres ne sont que les aides et les coofficiants des évêques et des prêtres dans leur ministère à l’église, n’ayant par eux-mêmes le droit ni d’enseigner, ni d’officier, ni d’administrer.

La grâce de l’Ordre, bien que communiquée, par l’ordination à des degrés divers, aux diacres, aux prêtres et aux évêques, et bien que les investissant d’une certaine mesure de pouvoir spirituel, habite invariablement dans l’âme de chacun d’eux ; aussi ni l’évêque, ni le prêtre, ni le diacre, ne reçoivent-ils une seconde fois l’ordination pour la même charge, et le sacrement de l’Ordre est-il envisagé comme ne pouvant se réitérer (pp. 589, 590).

On expose la discussion sur cette question.

§ 241. — Qui peut administrer le sacrement de l’Ordre, et ce qu’on exige de ceux qui le reçoivent.

Selon la doctrine de l’Église orthodoxe le droit d’ordination à des fonctions sacrées n’appartient qu’aux successeurs immédiats des Apôtres, aux évêques (p. 592).

Puis on discute longuement sur la question de savoir quand ce sacrement est réel et quand il ne l’est pas. Enfin peuvent recevoir le sacrement de l’Ordre :