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CHAPITRE VIII

LES ÉCOLES POPULAIRES PRIVÉES

Trois articles de ce chapitre donnent à toute personne le droit d’ouvrir des écoles privées et définissent les conditions de ce droit, limitent le programme de ces écoles à l’art seul de lire et d’écrire, dans le sens strict, et instituent sur ces écoles le contrôle du clergé. On peut être sûr que dans le Nord et autres journaux étrangers on a appris et apprécié ce droit comme un nouveau pas vers le progrès. Le critique du projet qui ne connaît pas la vie russe se procurera les statuts de la loi de 1828, selon laquelle l’ouverture des écoles et l’enseignement privé sont défendus, et, après avoir comparé les mesures restrictives d’autrefois avec le nouveau projet dans lequel on ne demande que de faire la déclaration de l’ouverture de l’école, il dira que le projet actuel comporte beaucoup plus