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tromperies officielles, les mensonges, les distractions sans but des enfants, le dérangement de leurs occupations ordinaires, tandis que l’utilité de ces examens m’est tout à fait incompréhensible. Provoquer, par l’examen, la jalousie des enfants de huit ans est nuisible. Juger par un examen de deux heures les connaissances d’un élève de huit ans et apprécier les mérites des maîtres, c’est impossible.

D’après l’article 70, on donnera aux élèves des papiers avec des sceaux, qu’on appelle certificats. À quoi serviront ces papiers, on ne le voit pas dans le projet. À ces papiers aucun droit ni privilège n’est attaché, c’est pourquoi je ne crois pas que l’idée trompeuse qu’il est très flatteur d’avoir des papiers avec sceaux, prendra longtemps dans le peuple et servira de motif pour entrer à l’école. Si même, les premiers temps, on réussissait à tromper le peuple par l’importance de ces papiers, bientôt il comprendrait son erreur. L’article 71 donne ce même droit aux certificats aux personnes ayant étudié en dehors de l’école et qui, selon moi, doivent être encore moins flattées d’un tel honneur.

L’article 72, au contraire, avec son addition, mérite pleine confiance et correspond plus que les autres au but et à l’esprit du projet : À la fin de chaque année scolaire, l’instituteur ou l’institutrice enverra à l’Inspecteur des écoles de province, d’après le modèle ci-joint, le bulletin du nombre des élèves