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CHAPITRE III

ENTRETIEN DES ÉCOLES

Je passe les articles qui parlent des communes urbaines.

Les articles 20, 21, 22, 23 instituent l’impôt obligatoire de chaque paroisse pour l’entretien des écoles et pour la formation du capital nécessaire, à cet effet, en chaque province.

Nous sommes forcé de répéter que, malgré la clarté apparente de ces articles, il y a beaucoup de choses, et de très importantes, que nous ne comprenons pas ; à savoir : Qui calcule les sommes nécessaires à l’entretien des écoles ? À qui donne-t-on cet argent et dans quels cas les communes ont-elles le droit de se déclarer insolvables en se basant sur les articles 10 et 11 ? Je suis convaincu que toutes les communes, sans exception, désireront user de ce droit, c’est pourquoi l’explication de cette question