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l’on ne peut empêcher le père, l’oncle, le parrain d’instruire un, deux, trois, quinze enfants. Il est dit seulement dans cet article que le maître doit être engagé par la commune. Dans la plupart des cas ce n’est pas commode, car toutes les écoles qui se fondent librement sont entretenues, ordinairement, au moyen des sommes payées par les parents et non par toute la commune, ce qui est beaucoup plus commode et plus équitable.

§§ 13 — 14 — 15. — Où il n’est pas possible d’ouvrir des écoles spéciales pour les filles et pour les garçons, les uns et les autres sont instruits à la même école, par les mêmes maîtres, mais à des heures différentes de la journée ou à différents jours de la semaine. Dans les endroits où il n’y a pas d’école spéciale pour les filles, la commune peut, pour leur instruction et pour aider le maître, engager une maîtresse. Les filles, jusqu’à l’âge de treize ans, peuvent être admises à l’école avec les garçons du même âge.

Les fillettes dont parle l’article 13, ayant plus de treize ans, s’appellent dans le peuple les filles. Supposer qu’on les laisse aller et qu’elles aillent elles-mêmes à l’école avec les garçons, prescrire pour elles des règlements qui garantissent la morale du peuple, c’est la même chose que prescrire des lois pour ce qui n’est pas et ne peut être. Avec les idées actuelles du peuple sur l’instruction, on ne peut même y penser. Si, dans la génération suivante, un cas pareil pouvait se présenter, alors l’ar-