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que s’ils y sont contraints par la police ? Qui choisira l’emplacement des bâtiments, les maîtres, etc. ?

§ 11. — Les paroisses qui n’auraient pas les moyens d’entretenir les écoles peuvent, au lieu de construire l’école, payer, au compte de la commune, un maître qui instruira gratuitement les enfants de la paroisse dans un local qui leur sera réservé soit dans l’isba des réunions, soit, à tour de rôle, chez les propriétaires d’immeubles.

§ 12. — Les bourgs éloignés des églises paroissiales doivent agir conformément à l’article précédent quand, vu la distance et l’incommodité des communications, il est difficile d’envoyer les enfants à l’école de la paroisse.

Les articles 11 et 12, d’une part, sont tout à fait incompréhensibles, d’autre part, appartiennent à la catégorie des articles officiels mentionnés plus haut, § 5 : Si les paroisses louent un maître et une isba, pourquoi ne sera-ce pas une école et pourquoi les paroisses peuvent-elles seulement le faire ?

Il me semblait, jusqu’ici, que s’il y a des élèves, un maître, un local, alors il y a une école. Comment, voilà le maître, le local, les élèves et il n’y a pas d’école ? Si les communes éloignées et les populations clairsemées ont le droit de choisir elles-mêmes les maîtres sans tenir compte du projet et de ne pas inscrire sur l’isba le mot « école », alors personne ne douta jamais de ce droit. Malgré toutes les défenses de la loi, on n’a jamais pu et