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pension de retraite, comme s’il avait été passé sous les drapeaux, mais seulement jusqu’à un maximum de cinq années. ART. 3 — Une somme de trois millions de francs (3, 000, 000 fr.) sera employée aux dépenses prévues par la présente loi, pendant les exercices 1847, 1848 et 1849.
Sur cette somme, il est ouvert au ministre secrétaire d’État de la guerre, sur l’exercice 1847, un crédit de un million cinq cent mille francs (1, 500, 000 fr.), qui sera inscrit au chapitre XXXII du budget de la guerre (Colonisation de l’Algérie). Les crédits ou portions de crédits non employés à l’expiration de l’exercice au litre duquel ils auront été ouverts, seront reportés, de plein droit, sur l’exercice suivant. [1]
- ↑ Ce rapport sur l’Algérie du 2 juin 1847, ainsi que le précédent sur le même sujet du 24 mai 1847, sont extraits textuellement du Moniteur. Voir pour celui-ci le Moniteur du l° juin 1847, page 1379, et pour l’autre le Moniteur du 6 juin 1847. page 1446.