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Quant à la composition de ces comités locaux, l’article s’en rapporte, pour la déterminer, à une ordonnance royale portant règlement d’administration publique.

La Commission de 1840 avait jugé utile de faire régler les bases de cette composition par la loi elle-même.

Cette pensée a été reproduite dans le sein de votre Commission, et y a donné naissance à un très-long débat. On demandait que, indépendamment des membres dont la nomination est entièrement laissée au choix de l’administration, la loi désignât certains fonctionnaires qui dussent nécessairement faire partie de la Commission de surveillance, et que d’autres ne pussent être choisis par l’administration que dans certaines catégories. C’est ainsi qu’on proposait d’appeler comme membre de droit le premier président et le procureur général dans le chef-lieu de la cour royale ; le président du tribunal et le procureur du roi, dans les autres chefs-lieux d’arrondissements ; deux des membres du conseil général, et deux des membres du conseil d’arrondissement, choisis par le ministre tous les trois ans, leur eussent été nécessairement adjoints. A l’appui de cette proposition, on disait :

Le projet de loi enlève aux autorités locales la portion d’administration qu’elles possèdent aujourd’hui, pour centraliser toute la puissance executive dans les mains du ministre. Ce changement ne saurait produire que de bons effets, pourvu qu’en ôtant aux localités le pouvoir d’agir, qui, en cette matière, ne leur appartient pas, on leur permît d’exercer sur les prisons la surveillance réelle et efficace qu’il est à désirer qu’elles conservent. Or, la meilleure méthode qu’on puisse suivre pour atteindre ce but, c’est d’introduire dans toutes les commissions de surveillance des hommes considérables par les places qu’ils tiennent du gouvernement, ou par les positions qu’ils occupent en vertu du vote des électeurs. On disait encore :

Le système qu’il s’agit d’introduire dans nos prisons est nouveau. Il peut donner lieu, dans son exécution, à des abus qu’il est difficile de prévoir ; il rencontre dans le juge des préjugés enracinés , il excite dans beaucoup d’esprits des appréhensions assez vives. En même temps qu’on met on pratique un semblable régime, il est juste et il peut être utile de donner au public une garantie sérieuse de surveillance et de publicité. Il convient donc de placer, dans les