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d’exécution très-graves, et il y a substitué celui qu’indique le projet de loi : moyen qui, du reste, avait déjà été proposé et presque adopté dans le sein de la Commission de 1840.

On se bornerait à déclarer que toutes les fois qu’un condamné serait renfermé dans une des nouvelles prisons cellulaires, la peine subie de cette manière serait nécessairement plus courte d’un cinquième que celle qui aurait été subie dans les prisons ordinaires. On conserverait ainsi à l’administration la liberté d’action qu’il peut paraître utile de lui reconnaître à l’époque transitoire, et l’on donnerait aux condamnés les garanties qu’il est nécessaire en tous temps de leur laisser.

C’est à ce système que la majorité de la Commission s’est arrêtée. Toutefois, cette résolution n’a pas été prise sans un vif débat.

Les honorables membres qui pensaient qu’il fallait s’en rapporter entièrement aux lumières et au zèle de l’administration pour faciliter la transition du régime actuel au nouveau régime, ces honorables membres ont représenté que la loi avait ici la prétention de faire ce qu’en réalité elle ne faisait pas : elle voulait poser une règle, et elle livrait tout au hasard.

Chaque article d’une loi pénale a besoin d’être examiné à part avant d’être révisé. La raison qui doit porter à diminuer la durée de telle peine, peut ne pas porter à diminuer la durée de telle autre. Ce qui peut se faire sans danger pour un long emprisonnement, pourrait rendre entièrement inefficace et presque dérisoire un emprisonnement court. Cependant la règle posée par le projet de loi est générale et absolue ; elle frappe en aveugle et du même coup tous les articles du code pénal.

Le but de la loi est d’établir une sorte d’égalité entre les peines subies dans les deux systèmes, afin que l’administration puisse, sans injustice et sans arbitraire, soumettre les détenus soit à l’un, soit à l’autre. Mais qui peut dire, dès à présent, que l’un des deux systèmes est, à tout prendre, plus dur que l’autre ? Et, en tous cas, qui peut affirmer que l’aggravation de peine qui résulte de l’application du plus sévère doit être représentée par le cinquième de la durée ? L’expérience seule peut donner des certitudes sur ce. point, et le projet ne veut pas l’attendre.

Enfin, il n’y a pas seulement dans le code des peines temporaires ; ou y rencontre aussi des peines perpétuelles. Comment, en vue du