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sième, ceux de la quatrième à la fin de la quatrième année. De cette manière, un sénateur sera nommé annuellement dans chaque district sénatorial.

6. Le dénombrement des habitants de l’État se fera en 1825, sous la direction du pouvoir législatif ; et ensuite il aura lieu tous les dix ans.

À chaque session qui suivra un dénombrement, la législature fixera de nouveau la circonscription des districts, afin qu’il se trouve toujours, s’il est possible, un nombre égal d’habitants dans chacun d’eux. Les étrangers, les indigents et les hommes de couleur qui ne sont point imposés ne seront point comptés dans ces calculs. La circonscription des districts ne pourra être changée qu’aux époques fixées plus haut. Chaque district sénatorial aura un territoire compacte ; et, pour le former, on ne divisera point les comtés.

7. Les représentants seront élus par les comtés, chaque comté nommant un nombre de députés proportionné au nombre de ses habitants. Les étrangers, les pauvres et les hommes de couleur qui ne paient point de taxes ne seront point compris dans ce calcul. À la session qui suivra un recensement, la législature fixera le nombre de députés que doit envoyer chaque comté, et ce nombre restera le même jusqu’au recensement suivant.

Chacun des comtés anciennement formés et organisés séparément enverra un membre à l’assemblée des représentants. On ne formera point de nouveaux comtés, à moins que leur population ne leur donne le droit d’élire au moins un représentant.