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questions rentrent dans l’appréciation du droit des gens. Sous ce rapport, elles intéressent essentiellement l’Union entière vis-à-vis des étrangers. D’ailleurs, la mer n’étant point renfermée dans une circonscription judiciaire plutôt que dans une autre, il n’y a que la justice nationale qui puisse avoir un titre à connaître des procès qui ont une origine maritime.

La constitution a renfermé dans une seule catégorie presque tous les procès qui, par leur nature, doivent ressortir des cours fédérales.

La règle qu’elle indique à cet égard est simple, mais elle comprend à elle seule un vaste système d’idées et une multitude de faits.

Les cours fédérales, dit-elle, devront juger tous les procès qui prendront naissance dans les lois des États-Unis.

Deux exemples feront parfaitement comprendre la pensée du législateur.

La constitution interdit aux États le droit de faire des lois sur la circulation de l’argent ; malgré cette prohibition, un État fait une loi semblable. Les parties intéressées refusent d’obéir, attendu qu’elle est contraire à la constitution. C’est devant un tribunal fédéral qu’il faut aller, parce que le moyen d’attaque est pris dans les lois des États-Unis.

Le congrès établit un droit d’importation. Des difficultés s’élèvent sur la perception de ce droit. C’est encore devant les tribunaux fédéraux qu’il faut se présenter, parce que la cause du procès est dans l’interprétation d’une loi des États-Unis.