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Toutefois, il est certains intérêts généraux auxquels une autorité générale peut seule utilement pourvoir.

À l’Union fut abandonné le droit de régler tout ce qui a rapport à la valeur de l’argent ; on la chargea du service des postes ; on lui donna le droit d’ouvrir les grandes communications qui devaient unir les diverses parties du territoire[1].

En général, le gouvernement des différents États fut considéré comme libre dans sa sphère ; cependant il pouvait abuser de cette indépendance, et compromettre, par d’imprudentes mesures, la sûreté de l’Union entière ; pour ces cas rares et définis d’avance, on permit au gouvernement fédéral d’intervenir dans les affaires intérieures des États[2]. C’est ainsi que, tout en reconnaissant à chacune des républiques confédérées le pouvoir de modifier et de changer sa législation, on lui défendit cependant de faire des lois rétroactives, et de créer dans son sein un corps de nobles[3].

Enfin, comme il fallait que le gouvernement fédéral pût remplir les obligations qui lui étaient imposées, on lui donna le droit illimité de lever des taxes[4].

  1. Il y a encore plusieurs autres droits de cette espèce, tels que celui de faire une loi générale sur les banqueroutes, d’accorder des brevets d’invention… On sent assez ce qui rendait nécessaire l’intervention de l’Union entière dans ces matières.
  2. Même dans ce cas, son intervention est indirecte, l’Union intervient par ses tribunaux, comme nous le verrons plus loin.
  3. Constitution fédérale, sect. X, art. I.
  4. Constitution, sect. viii, ix et x. Federalist, no 30-36, inclusivement. Id., 41, 42, 43, 44. Kent’s Commentaries, vol. I, p. 207 et 381. Story, Id., p. 329, 514.