Page:Tocqueville - Œuvres complètes, édition 1866, volume 1.djvu/157

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

de l’État. Il était nécessaire qu’il en fût ainsi ; mais dans la commune où l’action législative et gouvernementale est plus rapprochée des gouvernés, la loi de la représentation n’est point admise. Il n’y a point de conseil municipal ; le corps des électeurs, après avoir nommé ses magistrats, les dirige lui-même dans tout ce qui n’est pas l’exécution pure et simple des lois de l’État[1].

Cet ordre de choses est si contraire à nos idées, et tellement opposé à nos habitudes, qu’il est nécessaire de fournir ici quelques exemples pour qu’il soit possible de bien le comprendre.

Les fonctions publiques sont extrêmement nombreuses et fort divisées dans la commune, comme nous le verrons plus bas ; cependant la plus grande partie des pouvoirs administratifs est concentrée dans les mains d’un petit nombre d’individus élus chaque année et qu’on nomme les select-men[2].

  1. Les mêmes règles ne sont pas applicables aux grandes communes. Celles-ci ont en général un maire et un corps municipal divisé en deux branches ; mais c’est là une exception qui a besoin d’être autorisée par une loi. Voyez la loi du 22 février 1822, régulatrice des pouvoirs de la ville de Boston. Laws of Massachusetts, vol. II, p. 588. Ceci s’applique aux grandes villes. Il arrive fréquemment aussi que les petites sont soumises à une administration particulière. On comptait, en 1832, 104 communes administrées de cette manière dans l’État de New-York. (William’s-Register.)
  2. On en élit trois dans les plus petites communes, neuf dans les plus grandes. Voyez The Town officer, p. 186. Voyez aussi les principales lois du Massachusetts relatives aux select-men :

    Loi du 20 février 1786, vol. I, p 219 ; — du 24 février 1796, vol. I, p. 488 ; — 7 mars 1801, vol. II, p. 45 ; — 16 juin 1795, vol. I, p. 475 ; — 12 mars 1808, vol. II, p. 186 ; — 28 février 1787, vol. I, p. 302 ; 22 juin 1797, vol, I, p. 539.