oit à la charge que tous les livres qui s’imprimeraient luy en soit baillé et présenté un exemplaire imprimé en parchemin vélin relié et couvert comme il appartient luy estre présenté, pour estre mis en sa bibliothèque et librairie de son chasteau de Fontainebleau, et après icelle bibliothèque fourni et remis en sa bibliothèque de son chasteau de Blois. » Plus tard (en 1618) on devra donner deux exemplaires, mais en blanc, c’est-à-dire non reliés.
Les édits contre le luxe de 1549 et 1560 ne contenaient rien de spécial aux livres ; mais celui du 7 septembre 1577, qui défendait de dorer ou argenter sur bois, plâtre, plomb, cuivre, fer ou cuir, à moins que ce ne fût pour les princes et les églises, disait formellement qu’à « l’esgard des livres, il estoit permis d’en dorer la tranche à l’ordinaire et de mettre un filet d’or seulement sur la couverture, avec une marque au milieu de la grandeur d’un franc au plus. »
La nouvelle loi somptuaire du 24 mars 1583, qui entre dans d’assez grands détails concernant les chaperons, coiffures, colliers, bracelets, chaînes, bagues, ceintures et même les chapelets, accorde aux demoiselles, suivant leur rang dans le monde, « de pendre devant elles des heures à couverture d’or émaillé ou non émaillé, y ayant pour le plus cinq ou quatre pièces de pierreries aux quatre coins de chacun costé sur la couverture. »
On le sait, il en fut de toutes ces défenses réitérées comme de celles qui devaient être fréquemment répétées plus tard. L’entraînement en arriva vite à des excès de luxe plus intenses encore que ceux qu’on avait voulu réformer, et par rapport au livre il est même un fait particulier et digne de remarque que c’est peu après ces deux ordonnances somptuaires que l’on s’imagina de mettre sur les livres plus d’or qu’on n’en avait jamais mis avant. N’est-ce pas en effet à cette époque que s’introduisit le nouveau genre d’ornementation composé d’entrelacs aux intervalles remplis de feuillages et de spirales fleuries qui couvraient d’or presque entièrement les maroquins des volumes ?
On ne respecta donc guère l’édit de 1577 permettant