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Auôs inhibé et defendu, inhibons et defendons à tous autres Libraires et Imprimeurs et autres personnes quelconques de nosdites Preuotez, Bailliages, et Senechaucés, et generalement à tous noz subiets d’imprimer ou faire imprimer, vendre, ou distribuer ledit liure iusques à dix ans apres la premiere impression d’iceluy à compter du tour qu’il aura esté acheué d’imprimer, sans la permission et consentement dudit Libraire ou Imprimeur : et ce sur peine de confiscation des liures imprimez et d’amende arbitraire. Si vous mandons et commandons par ces presentes, et à chacun de vous si comme à luy appartiendra, que de noz presente grace, permission, et ottroy, vous faciez, souffriez, et laissez ledit suppliant, ou celuy ou ceux ausquels il aura donné charge de faire ladite impression, iouyr et vser plainement et paisiblement de nostre dite presente permission et ottroy. Et à fin que personne n’en pretède cause d’ignorance, nous voulons que la copie en soit mise et inserée dedans les liures qui serôt imprimez, et que foy y soit adioustée comme au present original. Car ainsi nous plaist il estre fait. Donné à Saint Germain en Laye, le dix huitiesme iour du mois de Decembre, L’an de grâce mil cinq cens cinquante six, et de nostre regne le dixiesme. Ainsi signé, Par le Roy, vous present.

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