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tel que données dans le Portfolio, ne constitue pas une majorité. Mais nous ne souhaitons pas ici nous fier à l'autorité du parti canadien. Nous nous contenterons d'un seul fait, qui ne sera contesté par aucun parti, et qui donnera une idée tout à fait suffisante de l'esprit du Conseil législatif.

En vertu de la Loi des jurys du Canada, c'est le shérif qui convoque les jurés ; il est un officier nommé à vie, mais pouvant être destitué au bon plaisir par la couronne. Cet officier, qui, comme tous les autres que nomme le gouverneur, appartient généralement à l'oligarchie locale, et jamais à la partie qui s'y oppose, détermine lui-même le mode de sélection des jurés : il a le pouvoir, et, il est allégué par la partie canadienne, l'exerce sans aucun scrupule, de constituer les jurys de façon à obtenir le verdict qu'il lui plaît. En 1832, cependant, une loi provinciale a été sanctionnée, afin d'appliquer au Canada les principes du Jury Act de sir Robert Peel.[1] Cette loi a donné satisfaction au peuple, et mis un terme pendant un certain temps au pire des abus existants ; malheureusement, la loi a expiré en 1835. Le Conseil législatif a refusé de la renouveler. Le vieux système a donc été réintroduit, et est en vigueur en ce moment.[2] Les chefs canadiens, s'ils sont jugés pour trahison ou sédition devant les tribunaux canadiens, seront jugés par les juges auxquels ils ont refusé les salaires pendant trois ans, et dont l'un d'eux a déclaré, à l'oreille d'un de nos amis, il y a quelques années, que « la pendaison de Papineau réglerait tous les conflits » ; et des jurys constitués par un shérif à qui ils ont également refusé le salaire ; et les juges et le shérif appartenant au parti qui dans deux journaux de Montréal, le Herald et le Courier, réclame une commission spéciale pour juger les traîtres, car il serait absurde de les engraisser tout l'hiver pour les mener ensuite à la potence.[3]

Avons-nous bien plaidé notre cause? ou le lecteur croit-il que le Conseil législatif n'est « pas un grief pratique », et que les Canadiens doivent être dépossédés de leur constitution parce qu'ils ont cherché à redresser ce grief en exerçant à l'extrême tous leurs privilèges constitutionnels, dont le plus grand pouvoir (en ce qui concerne l'argent) revient à charger notre pays d'une responsabilité de trente-cinq mille livres? La mission de coercition et de conciliation de lord Durham produira-t-elle la tranquillité que les ministres eux-mêmes n'espèrent pas moins sincèrement que nous, à moins que les mesures correctives, incorporées dans la nouvelle constitution, n'incluent l'abrogation de ce corps malfaisant?

Les commissaires (deux sur trois au moins) approuvent, en principe, la demande d'un Conseil électif. « Dans des circonstances plus favorables, à une époque antérieure, ou si moins d'animosité n'avait été excitée, nous pouvons concevoir » (disent-ils) « que l'introduction

  1. 2 William IV, c. 22 (Lower Canada) (1832), dans The Provincial Statutes of Lower Canada, Vol. 14, pp. 408-28, qui étendent au Bas-Canada les dispositions de 6 George IV, c. 50 (1825).
  2. À l'appui de compte rendu donné par Mill, voir "Report on the Affairs of British North America, from the Earl of Durham", PP, 1839, XVII, 45-7.
  3. Un article de fond sur la rébellion canadienne dans le Spectator, 13 janvier, 1838, pp. 30-1, cite le Courier de Montréal, disant : "il serait ridicule d'engraisser des gens tout l'hiver pour les mener ensuite à la potence." Voir aussi la p. 455 ci bas. Le shérif s'appelait Louis Gugy.