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liberté, qui par là même ne semblait pas être un don gratuit. D’autres étaient affranchis sous la forme d’un contrat et sont désignés dans les Capitulaires sous le nom de chartularii ou chartulati[1], mis en liberté par une charte. Mais le mode d’affranchissement le plus usité était celui qui se pratiquait dans l’église, nous l’avons décrit ci-dessus.

C’était alors une pieuse coutume que les maîtres, à l’article de la mort, léguassent à leurs esclaves la liberté, anticipant ainsi de quelques heures la terrible égalité, où eux-mêmes allaient se trouver en présence du juge souverain. Constantin avait accordé aux clercs ce privilège de l’affranchissement qui par la suite s’était étendu jusqu’aux laïcs. Après la mort du testateur, ses dernières volontés recevaient leur exécution à la face de l’Église[2].

Or, que l’influence du christianisme puisse

  1. Voici la loi du IIe capitulaire de 803 : Si quis per chartam ingenuitalis à domino suo légitimè libertatem est consecutus, liber permaneat. Si verò aliquis cùm injustè inservire tentaverit, et ille chartam ingenuitatis suae ostenderit, et adversarium injustè se insenrire velle comprobaverit, ille qui hoc tentavit mulctam quae in chartà descripla est, solvere cogatur. (Capitularia regura Franc. Steph. Baluz., 1. 1, p. 589.)
  2. Muratori, Dnsert. xv.