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ment, qu’ils pouvaient les confier à des personnes sûres et dévouées. La chose en vint au point que Charlemagne dut établir une loi qui prescrivait de n’ordonner les serfs et de ne donner le voile à leurs filles que dans une mesure convenable, afin d’empêcher que les campagnes ne demeurassent incultes et désolées[1]. Ce prince ordonna encore : ut servum alterius nemo sollicitet ad clericalem ascendere ordinem sine licentiâ et voluntale domini sui[2]. Les Capitulaires de Louis le Débonnaire nous attestent combien de plaintes et de récriminations étaient portées contre les esclaves indiscrètement promus aux ordres sacrés. « Les clercs, observe M. Guizot, étaient exempts du service militaire[3] ; les rois ne voulaient pas que les hommes libres pussent à ce titre s’en affranchir à leur gré. Aussi l’Église, à cette époque, apparaît-elle peuplée d’esclaves. C’est surtout parmi ses propres esclaves, parmi les serfs ou les colons de ses domaines qu’elle se recrute ; et cette circonstance n’est peut-être pas une de celles qui ont le moins contribué aux

  1. Muratori, Diss. XV, p. 196.
  2. Leg. 138.
  3. Leçon XII, p. 448.