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ACCORD ENTRE L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUE ET L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

ARTICLE PREMIER

Coopération et consultation

1. L’Agence internationale de l’énergie atomique et l’Organisation mondiale de la santé conviennent que, en vue de faciliter la réalisation des objectifs définis dans leurs actes constitutionnels respectifs, dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, elles agiront en coopération étroite et se consulteront régulièrement en ce qui concerne les questions présentant un intérêt commun.

2. En particulier, conformément à la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé et au Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique ainsi qu’à l’Accord que celle-ci a conclu avec l’Organisation des Nations Unies et à l’échange de lettres se rapportant audit Accord, compte tenu également des responsabilités respectives des deux organisations en matière de coordination, l’Organisation mondiale de la santé reconnaît qu’il appartient principalement à l’Agence internationale de l’énergie atomique d’encourager, d’aider et de coordonner dans le monde entier, les recherches ainsi que le développement et l’utilisation pratique de l’énergie atomique à des fins pacifiques, sans préjudice du droit de l’Organisation mondiale de la santé de s’attacher à promouvoir, développer, aider et coordonner l’action sanitaire internationale, y compris la recherche, sous tous les aspects de cette action.

3. Chaque fois que l’une des parties se propose d’entreprendre un programme ou une activité dans un domaine qui présente ou peut présenter un intérêt majeur pour l’autre partie, la première consulte la seconde en vue de régler la question d’un commun accord.

ARTICLE II

Représentation réciproque

1. Des représentants de l’Organisation mondiale de la santé sont invités à assister à la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses organes subsidiaires (commissions, comités, etc. ) en ce qui concerne les questions à l’ordre du jour qui intéressent l’Organisation mondiale de la santé.

2. Des représentants de l’Agence internationale de l’énergie atomique sont invités à assister à l’Assemblée mondiale de la santé et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses organes subsidiaires (commissions, comités, etc. ) en ce qui concerne les questions à l’ordre du jour qui intéressent l’Agence internationale de l’énergie atomique.

3. Des représentants de l’Organisation mondiale de la santé sont invités, lorsqu’il y a lieu, à assister aux réunions du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses commissions et comités en ce qui concerne les questions à l’ordre du jour qui intéressent l’Organisation mondiale de la santé.